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Qui doit payer le ravalement en cas de vente d’un logement en copropriété ?

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Ravalement De Façade

Vous avez enfin trouvé l’appartement, dont vous rêviez, seul problème : la façade n’est pas en très bon état et vous avez peur que le ravalement entraine des frais auxquels vous ne pourrez pas faire face, au moment voulu. Pour savoir qui réglera le prix de ce ravalement, il faut connaitre les règles qui sont appliquées à la répartition des charges entre les acquéreurs et les vendeurs. Voici quelques explications pour vous éclairer sur le sujet !

La loi : que dit-elle ?

Le principe se référant à ce cas de figure est simple : c’est en fait l’exigibilité de la date de l’appel des fonds qui détermine qui devra payer la facture. Ce sont les articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui l’imposent. C’est le seul moyen de savoir qui du propriétaire ou du locataire devra effectuer le règlement.

Cela signifie que celui qui est copropriétaire au moment où les sommes sont réclamées doit payer. Cela est valable même si les travaux n’ont pas encore débuté ou si le syndic n’a pas encore commencé à engager les dépenses. C’est ce que stipulent les articles 6-2 du décret du 17 mars 1967 et l’article 5 du décret du 27 mai 2004. La date d’exécution des travaux n’a donc aucun rôle à jouer.

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En pratique, on peut résumer les choses ainsi :

  • Jusqu’à la signature de l’acte de vente, le règlement des charges courantes, dépenses inscrites au budget prévisionnel et des travaux, dépenses hors du budget prévisionnel, est à la charge du vendeur et propriétaire.
  • En revanche, une fois que l’acte de vente est signé, c’est alors l’acheteur qui a la qualité de copropriétaire. Le notaire doit alors aviser le syndic du transfert de propriété. C’est une fois que cette opération est effective, que le propriétaire n’a plus à assumer les charges et les travaux inhérents à la copropriété.

C’est alors à l’acquéreur que revient le paiement des charges et des travaux et c’est lui qui sera convoqué aux assemblées générales.

La répartition des charges entre acquéreur et vendeur

Revenons en détail sur le décret d’application de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété. Elle apporte des précisions en matière d’imputation des charges dans le cadre de la vente d’une habitation en copropriété. Il est prévu que lors de la vente du lot en question :

  • Le paiement des provisions exigibles inscrites au budget prévisionnel est à la charge du vendeur.
  • Le paiement des provisions, concernant les dépenses non comprises au budget prévisionnel, est à la charge de celui, du vendeur ou de l’acquéreur, qui est le copropriétaire au moment où celles-ci sont exigibles.
  • Le trop ou moins-perçu sur les provisions, qui est relevé au moment de l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte du propriétaire effectif lors de cette approbation.

Cela signifie que dans le cadre du ravalement de façade, si celui-ci a été voté et payé au moment où le propriétaire n’avait pas encore signé l’acte de vente, le règlement de la quote-part de la facture lui revient. Il faut savoir que ce type de travaux est rarement prévu au budget prévisionnel. C’est pour cette raison que la répartition se fait en fonction de la date d’exigibilité des provisions. Si l’appel de fonds intervient entre la signature du compromis de vente et de l’acte de vente final, c’est le vendeur qui légalement doit régler les frais.

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Suite à un accord : vendeurs et acheteurs peuvent déterminer une règle différente

Les deux parties peuvent déroger à la loi en prévoyant dans le compromis d’autres dispositions. Par exemple, le vendeur peut demander à l’acquéreur de prendre en charge le ravalement de façade puisque c’est lui qui en profitera de cet embellissement par la suite.

Il faut bien entendu que l’acheteur accepte ce principe. Si c’est le cas, une clause spécifique sera ajoutée dans le compromis de vente. Celle-ci doit indiquer que l’acheteur s’engage à prendre en charge tous les frais liés au ravalement de façade et même si ces derniers sont effectifs avant la signature de l’acte de vente définitif.

Il faut savoir que les clauses du compromis de vente, qui sont destinées à prévoir une autre répartition des charges que celles instaurées par la loi, ne sont pas opposables à la copropriété et n’ont d’effet qu’entre les parties. Le syndic va alors envoyer la facture à celui qui est copropriétaire lors de l’appel de fonds. C’est ensuite au vendeur dans le cas présent de demander à l’acheteur le remboursement.

Si vous êtes l’acheteur : prenez des renseignements pour savoir si les travaux ont déjà été votés. Si c’est le cas, demandez également si l’appel des fonds est déjà fait et dans le cas contraire, à quel moment il va être fait. Si c’est avant la signature de l’acte authentique de vente, c’est parfait, dans le cas contraire, il faut prévoir un budget supplémentaire.

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Pour obtenir cette information, adressez-vous :

  • Au syndic de copropriété directement.
  • Ou, consultez les décisions prises en assemblées générales, vous verrez que les travaux ayant été votés y figurent.

Le vendeur peut, quand les travaux ont déjà été votés en sa présence, décider d’en assumer la charge, même dans le cas où l’appel de fonds aurait lieu après la signature du contrat de vente.

Il n’est donc pas interdit d’établir des accords spécifiques entre acheteur et vendeur, la loi l’autorise. Il faut en revanche en parler entre vous avant et finaliser cet accord en le spécifiant sur le compromis de vente. Ensuite, le jour de la signature de l’acte de vente authentique, le notaire prélève la somme due en application des clauses.

Si une assemblée a lieu entre le compromis et l’acte de vente

Dans ce cas, c’est le copropriétaire donc le vendeur qui est convoqué à l’assemblée générale. Mais il est possible d’anticiper sur l’acte de vente qui va être conclu, et dans cette situation, l’acheteur peut assister en lieu et place du vendeur à l’assemblée générale des copropriétaires.

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Dans cette configuration, le vendeur est tenu d’envoyer à l’acheteur, au moins 5 jours avant la date de l’assemblée, les documents suivants :

  • La convocation à l’assemblée générale qu’il a reçue indiquant le lieu et la date de sa tenue, mais également l’ordre du jour qui liste les points qui vont être abordés. Il sera transmis également le formulaire de procuration, joint au dossier par le syndic et bien rempli par le vendeur en désignant l’acheteur nommément comme son représentant.
  • Si le vendeur est représenté par l’acquéreur à l’assemblée générale, il l’autorise alors à voter les travaux. Mais dans ce cas, c’est l’acquéreur qui devra les régler.
  • Si jamais le vendeur ne peut pas ou oublie de se rendre à l’assemblée générale et n’est donc pas en mesure de voter les travaux, ils resteront à sa charge. Et ceci même si les appels de fonds relatifs à ces travaux interviennent après la signature de l’acte de vente authentique.
  • La dérogation à la règle légale a pour objectif de faire supporter la facture des travaux à celui qui les a votés.

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